TITRE III — REGLES DE FONCTIONNEMENT
Article 22
L’assemblée générale élit un censeur parmi les membres de la chambre nationale des commissaires aux comptes.
Le censeur est chargé de faire un rapport à l’assemblée générale sur la gestion financière de l’exercice clos.
La fonction de censeur est incompatible avec celle de membre du conseil.
ALGERIENNE N° 07 28 Safar 1432 2 février 2011 Le censeur ne peut recevoir que le remboursement des frais exposés à l’occasion de la mise en œuvre de sa mission.