TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 72
Sont promus en qualité d'inspecteur technique spécialisé principal des transmissions nationales :
1- par voie d'examen professionnel, les inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.