TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 71
Sont promus en qualité d'inspecteur technique spécialisé les assistants techniques spécialisés principaux des transmissions nationales titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 23 ci-dessus.