TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES › Chapitre 2 — Corps des assistants techniques spécialisés des transmissions nationales › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 60
Sont recrutés ou promus en qualité d'assistant technique spécialisé :
1- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une (1) année dans un établissement public de formation spécialisée.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant accompli avec succès deux (2) années d'enseignement ou de formation supérieurs dans l'une des spécialités citées à l'article 23 ci-dessus et âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours.
Le contenu et les modalités d'organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
2- Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents d'exploitation des transmissions nationales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents d'exploitation des transmissions nationales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.