Chapitre 9 — Dispositions générales d'intégration
Article 49
A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, et le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 Janvier 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.