Chapitre 7 — Evaluation
Article 36
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales sont régulièrement soumis à une évaluation, par leur hiérarchie, destinée à apprécier notamment :
— le respect des obligations générales et statutaires ;
— les compétences professionnelles ;
— l'efficacité et le rendement ;
— la conduite et la manière de servir ;
— les qualités personnelles ;
— l'aptitude à l'encadrement ;
— l'esprit d'initiative et l'organisation du travail.