Chapitre 5 — Mouvement
Article 31
L'inscription au tableau de mouvement s'effectue :
— à la demande du fonctionnaire ayant exercé pendant, au moins, trois (3) années de service effectif dans le même poste ;
— à l'initiative de l'autorité ayant pouvoir de nomination en vue d'assurer une répartition équilibrée des effectifs de fonctionnaires.
Les mutations, décidées en application de l'article 30 ci-dessus, prennent effet à la date du premier du mois qui suit l'adoption du tableau de mouvement.