Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 16
Conformément à l'article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990, susvisée, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail est expressément interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales.
La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.