Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — Obligations
Article 11
Sans préjudice des dispositions du code pénal, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de réserve pour les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils restent liés par cette obligation même après la cessation de fonction.