CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 9
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans les huit (8) jours qui suivent.
Dans ce cas, les délibérations du conseil d'administration sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. l0. — Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre ad hoc, et signés par le président et le directeur de l'école.
Les procès-verbaux de réunions sont adressés au ministre de la justice, garde des sceaux ainsi qu'à chaque membre du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion.