CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président, du directeur de l'école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'école.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées à chaque membre au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.