CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Dans le cadre de l'accomplissement de leur formation, les résidents sont affectés dans les structures hospitalo-universitaires et les structures de formation agréées par les comités pédagogiques, par décision conjointe du doyen de la faculté de médecine et du responsable de l'établissement hospitalier d'affectation.
Les résidents relèvent de la faculté de médecine où ils étudient. Ils sont gérés :
— par l'établissement hospitalier d'affectation en ce qui concerne les activités de soins, la rémunération et les congés ;
— par l'établissement de formation pour les activités pédagogiques et tous les autres actes en rapport avec leur formation.