CHAPITRE 5 — REMUNERATION ET PROTECTION SOCIALE
Article 31
La prime d'amélioration des performances, prévue à l'article 2 du décret exécutif n° 11-199 du 24 mai 2011, susvisé, est servie au prorata des taux prévus à l'article 30 ci-dessus selon les mêmes modalités prévues pour les praticiens spécialistes de santé publique.
Le service de la prime d'amélioration des performances est soumis à l'évaluation et à la notation du résident selon les modalités citées à l'alinéa ci-dessus.