CHAPITRE 5 — REMUNERATION ET PROTECTION SOCIALE
Article 30
Les résidents perçoivent, au titre de leur participation aux activités de soins, de diagnostic et de prévention, de recherche, de formation post-graduée, d'enseignement, de travaux pratiques et dirigés, une rémunération calculée par référence à la rémunération de praticien spécialiste assistant de santé publique, sans échelon, aux taux suivants :
— résident en 1ère année : 65%,
— résident en 2ème année : 75%,
— résident en 3ème année : 80%,
— résident en 4ème et 5ème années : 90%. 6 juillet 2011