CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Article 27
La commission de discipline prévue à l'article 26 ci-dessus, comprend :
— le doyen de la faculté de médecine ou son représentant, président ;
— le directeur de l'établissement de santé d'affectation ;
— le responsable de la structure chargée de la 1ère post-graduation auprès de l'institution de formation ;
— le responsable du comité pédagogique de la faculté de médecine ;
— trois (3) résidents élus par leurs pairs, pour une durée d'une année renouvelable, à raison d'un représentant pour la médecine, un pour la pharmacie et un pour la chirurgie dentaire.