TITRE II — Dispositions applicables aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique › Chapitre 1er — Corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique › Section 2 — Conditions de promotion
Article 25
Sont promus en qualité d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique : 1 — par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation d’une durée de deux (2) années dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique ; 2 — par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, après leur promotion, à suivre une formation de six (6) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.