TITRE II — Dispositions applicables aux corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique › Chapitre 1er — Corps des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique › Section 2 — Conditions de promotion
Article 24
Sont promus en qualité d’auxiliaire médical en anesthésie réanimation principal : 1 — par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.