TITRE I — Dispositions générales › Chapitre 5 — Formation
Article 12
L’organisme employeur est tenu d’assurer :
— la formation, le perfectionnement et le recyclage des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion ;
— l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.