CHAPITRE 2 — PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS
Article 9
Avant la mise en exploitation des installations, le concessionnaire est tenu de faire procéder à un contrôle de conformité par les services de l'administration chargée des ressources en eau et, ce, en relation avec les services de l'administration chargée respectivement de la gestion du domaine public maritime, du tourisme et de l'environnement.
En cas de constat de non-conformité des installations, le concessionnaire est mis en demeure par l'autorité concédante d'y remédier avant leur mise en exploitation.
Le contrôle de conformité fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire auquel est joint le dossier de récolement des installations réalisées.