Article 16
L’article 11 de l’annexe du décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 11. — Lorsque la fédération sportive nationale est confrontée à des dysfonctionnements ou des problèmes graves liés à l’ordre public ou à sa stabilité, l’assemblée générale peut, sur convocation des deux tiers (2/3) de sa composante ou sur recommandation de l’administration chargée des sports, se réunir en session extraordinaire pour traiter des problèmes posés et prendre les décisions qui soient de nature à assurer la sauvegarde de l’intérêt général de la fédération dans le respect des statuts.
En cas de persistance de ces dysfonctionnements ou problèmes, le ministre chargé des sports peut, le cas échéant, consulter les membres de l’assemblée générale de la fédération ainsi que le comité national olympique, l’observatoire national des sports et les instances concernées en vue de la convocation de l’assemblée générale à laquelle peut assister un représentant des instances concernées ».