Article 2
En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale de contrôler l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur et à la régulation du fonctionnement des structures centrales, organismes et établissements sous tutelle du ministère de la communication, des missions ci-après :
— s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures et établissements sous la tutelle du ministre de la communication et prévenir les défaillances de leur gestion ;
— veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition ;
— s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre ;
— s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l’exploitation des infrastructures techniques de la communication ;
— suivre, avec les structures et organes du ministère, l’évaluation des organes déconcentrés du ministère et des organismes et établissements sous tutelle ;
— proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action des services inspectés ;
— s’assurer que les fonds d’aide et de soutien accordés par le ministère de la communication sont utilisés pour l’objet auquel ils sont destinés ;
— émettre des avis et recommandations visant à l’amélioration de l’organisation des établissements du secteur.
L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des situations ou des dossiers particuliers, des requêtes ou des conflits pouvant surgir dans le secteur entrant dans les attributions du ministre de la communication.