Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son plan d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la communication exerce ses attributions sur l’ensemble des activités liées à la promotion, la consolidation de la démocratie et de la liberté d’expression ainsi qu’au développement de la communication.
Il rend compte de l’exercice et des résultats de son activité au Premier ministre, aux réunions du Gouvernement et au Conseil des ministres, suivant les formes, modalités et échéances établies.