Article 3
Le rapport du commissaire aux comptes est daté à la fin des travaux de contrôle, cette date ne peut être antérieure à celle de l'arrêté des comptes annuels par les organes compétents.
Le rapport est daté au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant habilité.
Le rapport du commissaire aux comptes comporte son numéro d'agrément, son numéro d'inscription au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes, son adresse, sa signature et son cachet.