Article 4
L'indemnité d'astreinte aux soins obstétricaux et à la santé reproductive est servie mensuellement aux fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus au taux de 25% du traitement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-426 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — L'indemnité d'astreinte aux soins obstétricaux et à la santé reproductive est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus, au taux de 35 % du traitement. ».