Article 5
L'indemnité de soutien aux activités paramédicales est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après : 30% du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 10 et moins ; 25% du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 11 et plus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-425 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
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« Art. 5. — L'indemnité de soutien aux activités paramédicales est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après :
• 55 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 10 et moins ;
• 50 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades classés aux catégories 12 et plus. ».