Article 10
Le comité intersectoriel, présidé par le ministre chargé de l'intérieur ou son représentant, est composé du :
— représentant du ministère de la défense nationale ;
— représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— du représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— représentant du ministre chargé de la prospective et des statistiques ;
— du représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— représentant du ministre chargé des transports ;
— représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme ;
— représentant du ministre chargé de la santé ;
— représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— représentant du ministre chargé de la communication ;
— représentant de la direction générale du budget ;
— représentant du commandement de la gendarmerie nationale ;
— représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
— représentant de la direction générale de la protection civile ;
— représentant de l'office national de la météorologie ;
— représentant de l'agence nationale des ressources hydrauliques ;
— représentant de l'agence spatiale algérienne ;
— représentant du centre national de recherche appliquée en génie parasismique ;
— représentant du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique ;
— représentant du commissariat à l'énergie atomique ;
— représentant de l'autorité de régulation des hydrocarbures ;
— délégué national.
Le comité intersectoriel peut faire appel, dans le cadre de ses travaux, à toute personne utile en raison de ses compétences.