Article 3
La prime d'amélioration des prestations médicales, calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement.
Le service de la prime d'amélioration des prestations médicales est soumis à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-416 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — La prime d'amélioration des prestations médicales calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40 % du traitement, est servie trimestriellement. .................... (le reste sans changement) ......................... ».