Article 2
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 94- 228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, susvisé, sont complétées comme suit :
" Art. 3. — Le compte n° 302-062 enregistre :
En recettes :
— ........................(Sans changement)..................
En dépenses : ............ (Sans changement jusqu'à) en remplacement des chalets réalisés dans les communes sinistrées suite au séisme du 10 octobre 1980 ;
— Les intérêts pendant la période de différé et la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et établissements financiers, aux entreprises et établissements publics, dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement dûment approuvés par le Conseil des participations de l'Etat ;
ALGERIENNE N° 26 5 Joumada Ethania 1432 8 mai 2011
— Les intérêts pendant la période de grâce et la bonification des prêts accordés par les banques publiques aux clubs professionnels créés en sociétés, le taux d'intérêt mis à la charge de ces sociétés est de 1 %.”