TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 42
Le coordinateur d'unité de biologie est chargé notamment :
— d'assurer la responsabilité technico-administrative d'une unité ;
— de veiller au transfert des procédés et/ou des analyses biologiques ;
— d'effectuer des missions d'enquête et de participer à l'expertise portant sur l’activité et le fonctionnement des laboratoires ;
— d'étudier et de proposer toutes les mesures susceptibles d'améliorer la qualité des prestations et le rendement des structures.