TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 35
Sont recrutés et promus en qualité de biologiste en chef de santé publique : 1 — par voie d'examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les biologistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 — au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les biologistes principaux de santé publique justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.