TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 34
Sont promus, sur titre, en qualité de biologiste principal de santé publique les biologistes du 2ème degré de santé publique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus.