TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 33
Sont recrutés et promus en qualité de biologiste principal de santé publique : 1 — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un magistère en biologie ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus ; 2 — par voie d'examen professionnel, dans la limite des 30 % des postes à pourvoir, les biologistes du 2ème degré de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 3 — au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% de postes à pourvoir, les biologistes du 2ème degré de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.