TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 30
Sont promus sur titre en qualité de biologiste du 1er degré de santé publique, les attachés de laboratoire de santé publique titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement une licence en biologie ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus.