TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d'application
Article 2
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l'administration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position d'activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus et relevant d'autres ministères.
La liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 21 29 Rabie Ethani 1432 3 avril 2011