TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 29
Sont recrutés en qualité de biologiste du 1er degré de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d'une licence en biologie ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 8 ci-dessus.