TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES BIOLOGISTES DE SANTE PUBLIQUE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des biologistes de santé publique
Article 24
Le corps des biologistes de santé publique comprend quatre (4) grades :
— le grade de biologiste du 1er degré de santé publique ;
— le grade de biologiste du 2ème degré de santé publique ;
— le grade de biologiste principal de santé publique ;
— le grade de biologiste en chef de santé publique.