CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 15
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres, au moins, est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours; dans ce cas le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.