Article 4
Les dispositions du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 conespondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 9 bis rédigé comme suit :
« Art. 9. bis — Nonobstant les dispositions de l'article 9 tiret 10 ci-dessus, les dirigeants sportifs bénévoles élus des fédérations sportives nationales reconnues d'utilité publique et d'intérêt général ayant atteint ou dépassé les seuils d'effectifs de licenciés fixés dans le cadre des objectifs de développement arrêtés par la politique nationale du sport, peuvent bénéficier d'une prime d'encouragement imputée sur le budget de la fédération sportive nationale selon des modalités et conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances ».