TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations › Section 1 — Droits
Article 9
Conformément aux dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts font l’objet d’une poursuite pénale et/ ou civile sur l’action d’un tiers pour des faits perpétrés lors du service, ne revêtant pas le caractère d’une faute professionnelle, l’administration des forêts doit leur accorder son assistance et les couvrir des condamnations prononcées à leur encontre par les juridictions civiles.