TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 4 — Corps des officiers supérieurs des forêts › Section 1 — Définition des tâches
Article 78
Sous l’autorité de son chef hiérarchique et outre les missions dévolues au conservateur divisionnaire des forêts, le conservateur principal des forêts est chargé, notamment :
— d’harmoniser les règles, méthodes et procédés techniques et réglementaires ;
— d’analyser les situations en rapport avec les activités sectorielles, d’élaborer des diagnostics et de proposer les solutions adéquates notamment en matière de protection, de gestion et de développement du patrimoine forestier, de gestion des activités cynégétiques et de protection des bassins versants et de lutte contre la désertification ;
— de participer à la coordination des activités de développement et de proposer toute mesure susceptible d’assurer leur amélioration ;
— de rechercher et de constater les infractions à la législation et à la réglementation que l’administration des forêts est chargée d’appliquer.