TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 3 — Corps des officiers des forêts › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 75
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’inspecteur en chef des forêts : 1 – les inspecteurs subdivisionnaires des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret. 2 – les inspecteurs subdivisionnaires des forêts justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret et ayant occupé un poste supérieur pendant cinq (5) années ou une fonction supérieure pendant trois (3) années.