TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 3 — Corps des officiers des forêts › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 72
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’inspecteur de brigade des forêts les brigadiers chefs des forêts, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.