TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 3 — Corps des officiers des forêts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 71
Sont recrutés ou promus au grade d’inspecteur en chef des forêts : 1 – par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 19 Les candidats retenus au titre du cas 1 – ci-dessus sont astreints, durant la période de stage et préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation d’imprégnation dont les modalités d’organisation, la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.
Sont promus, sur titre, en qualité d’inspecteur en chef des forêts les inspecteurs principaux ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus.