TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 3 — Corps des officiers des forêts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 70
Sont recrutés ou promus au grade d’inspecteur principal des forêts : 1 – par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus au titre du cas 1 – ci-dessus sont astreints, durant la période de stage et préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation d’imprégnation dont les modalités d’organisation, la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.
Les candidats retenus en application des cas 2 – et 3 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Sont promus, sur titre, en qualité d’inspecteur principal des forêts les inspecteurs des forêts ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus.