TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 3 — Corps des officiers des forêts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 69
Sont recrutés ou promus au grade d’inspecteur des forêts : 1 – par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de brigade des forêts justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les inspecteurs de brigade des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 1 – ci-dessus sont astreints, durant la période de stage et préalablement à leur titularisation, à suivre avec succès une formation d’imprégnation dont les modalités d’organisation, la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts.
Sont promus, sur titre, en qualité d’inspecteur des forêts, les inspecteurs de brigade ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées ou de technicien supérieur dans l’une des spécialités prévues à l’article 28 ci-dessus.