TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 2 — Corps des sous-officiers des forêts › Section 3 — Dispositions transitoires d’intégration
Article 61
Sont intégrés dans le grade de brigadier des forêts les agents de protection des forêts titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires susvisés sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.