TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Champ d’application
Article 5
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts interviennent dans le cadre de leurs attributions, notamment en matière de police forestière.
En cas de constatation d’infraction, les fonctionnaires des forêts sont tenus d’intervenir même en dehors des heures de service. De ce fait ils sont considérés comme étant en service et doivent aviser immédiatement leur hiérarchie.