TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION DES FORETS › Chapitre 2 — Corps des sous-officiers des forêts › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 59
Sont promus au grade de brigadier des forêts : 1 – par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les agents des forêts justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ; 2 – au choix, par voie d’inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents des forêts justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 – et 2 – ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.