TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 9 — Dispositions générales d’intégration
Article 51
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade immédiatement supérieur ou la nomination dans un poste supérieur, pour les fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.