TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 6 — Formation
Article 38
L’administration des forêts organise, chaque fois que nécessaire, des cycles de formation et de perfectionnement pour l’actualisation des connaissances professionnelles des fonctionnaires régis par le présent statut particulier.
Les fonctionnaires proposés sont tenus de participer avec assiduité à tout cycle de formation.
Les modalités d’organisation, le programme et la durée de ces formations, relatifs à chaque grade, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique.